Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 38 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(38) Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent décider d’utiliser des opérations de pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres pour gérer la liquidité ou augmenter le rendement des actifs. Toutefois, ces opérations font actuellement l’objet d’un traitement trop prudent, car elles sont classées dans les expositions de type 2 pour le calcul des exigences de capital dans le cadre du module «risque de contrepartie». Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 afin de reclasser ces opérations dans les expositions de type 1. En outre, la Commission évaluera, en coordination avec l’AEAPP, s’il y a lieu de prendre en considération, et de quelle manière, dans les exigences de capital pour risque de contrepartie, l’effet d’atténuation du risque de la compensation centrale par l’intermédiaire de CCP éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).