Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 39 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(39) Dans certains cas, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent réduire considérablement leur capital de solvabilité requis en recourant à des techniques d’atténuation du risque, y compris la réassurance, mais ces techniques n’entraînent pas toujours un transfert de risque significatif. En particulier, certains accords de réassurance sont conçus pour couvrir uniquement les scénarios extrêmes modélisés dans la formule standard, mais ne protègent guère, ou pas du tout, contre des événements plus modérés mais plus probables. Par conséquent, afin de garantir une évaluation plus précise du profil de risque des entreprises d’assurance et de réassurance, il convient de préciser que la réduction du capital de solvabilité requis résultant de l’utilisation de techniques d’atténuation du risque doit être proportionnée au montant des risques effectivement transférés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).