(41) L’article 275, paragraphe 2, point c), du règlement délégué dispose qu’une part importante de la composante variable de la rémunération du personnel dont l’activité professionnelle a un impact important sur le profil de risque de l’entreprise doit faire l’objet d’un paiement différé. Toutefois, le coût d’une telle exigence peut dépasser ses avantages prudentiels lorsqu’un membre de cette catégorie de personnel a un faible niveau de rémunération variable, puisqu’un tel niveau de rémunération est peu susceptible d’inciter à une prise de risque excessive. Par conséquent, dans de tels cas, l’obligation de paiement différé énoncée à l’article 275, paragraphe 2, point c), du règlement délégué ne devrait pas s’appliquer.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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