Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(46) Conformément à la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle sont habilitées à recevoir de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance sous leur contrôle et de leurs groupes, au moins tous les trois ans, un rapport descriptif régulier contenant des informations sur l’activité et les résultats, le système de gouvernance, le profil de risque, la gestion du capital et d’autres informations utiles à des fins de solvabilité. Les exigences relatives aux informations descriptives à inclure dans le rapport régulier au contrôleur peuvent toutefois comporter des éléments communs avec les informations déjà fournies dans les modèles de déclaration quantitative ou dans le rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS). Ces éléments communs augmentent les coûts de déclaration sans apporter de valeur ajoutée réelle pour le contrôle. Les exigences relatives aux informations descriptives à inclure dans le rapport régulier au contrôleur devraient donc se limiter à ce qui est nécessaire à la surveillance prudentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).