Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 48 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(48) L’article 330, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 dispose que tout intérêt minoritaire détenu dans une filiale excédant la contribution de cette filiale au capital de solvabilité requis du groupe, lorsque la filiale est une entreprise d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, devrait être considéré comme indisponible. En fait, les intérêts minoritaires représentent l’une des principales sources des déductions sur les fonds propres du groupe. Toutefois, ce même règlement délégué ne précise pas comment ces intérêts minoritaires devraient être calculés. Cela donne lieu à des approches incohérentes au sein des groupes dans l’ensemble de l’Union et soulève des questions d’égalité des conditions de concurrence. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le calcul des intérêts minoritaires aux fins de la solvabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).