(48) L’article 330, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35 dispose que tout intérêt minoritaire détenu dans une filiale excédant la contribution de cette filiale au capital de solvabilité requis du groupe, lorsque la filiale est une entreprise d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, devrait être considéré comme indisponible. En fait, les intérêts minoritaires représentent l’une des principales sources des déductions sur les fonds propres du groupe. Toutefois, ce même règlement délégué ne précise pas comment ces intérêts minoritaires devraient être calculés. Cela donne lieu à des approches incohérentes au sein des groupes dans l’ensemble de l’Union et soulève des questions d’égalité des conditions de concurrence. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le calcul des intérêts minoritaires aux fins de la solvabilité.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.