Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 50 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(50) La directive (UE) 2025/2 a apporté plusieurs modifications et clarifications aux règles régissant le calcul de la solvabilité des groupes d’assurance, y compris en ce qui concerne les fonds propres et le capital de solvabilité requis. En particulier, elle précise que les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes doivent être traitées comme des entreprises d’assurance ou de réassurance aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe. Cela suppose de calculer le montant notionnel de capital requis pour ces entités à la fois selon la méthode 1, notamment dans le cadre de l’évaluation de la disponibilité des fonds propres, et selon la méthode 2. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 afin de tenir compte de ces modifications apportées à la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).