(51) Les éléments de fonds propres émis par une entreprise liée pour être éligibles en tant que fonds propres du groupe doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 71, 73 et 77 du règlement délégué (UE) 2015/35, la référence au «capital de solvabilité requis» figurant dans ces dispositions étant interprétée comme s’appliquant à la fois au capital de solvabilité requis de l’entreprise liée émettrice et au capital de solvabilité requis du groupe. Dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition, cette exigence peut empêcher la reconnaissance d’instruments de fonds propres émis par une entreprise avant qu’elle ne devienne membre du groupe acquéreur, même si ces instruments continuent de satisfaire à toutes les normes prudentielles applicables au niveau de l’entreprise elle-même. Une telle limite peut entraîner des coûts d’investissement disproportionnés liés à la croissance externe, ce qui, en fin de compte, nuit à la compétitivité internationale des groupes d’assurance et de réassurance de l’Union. Pour remédier à ce problème, il devrait être autorisé, à titre transitoire et pour une durée limitée, de reconnaître ces éléments de fonds propres comme des fonds propres du groupe non disponibles à la suite de l’acquisition de l’entreprise émettrice.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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