(52) Si la consolidation prudentielle poursuit des objectifs différents de la consolidation comptable, des divergences excessives entre les deux cadres risquent d’imposer une charge réglementaire excessive aux groupes d’assurance et de réassurance. En particulier, le traitement actuel des opérations conjointes et des coentreprises en vertu du règlement délégué (UE) 2015/35 s’écarte des normes comptables internationales en ce qu’il demande une consolidation proportionnelle d’entreprises qui, autrement, seraient traitées selon la méthode de la mise en équivalence et, inversement, l’application d’une méthode de mise en équivalence pour des entreprises qui, autrement, feraient l’objet d’une consolidation proportionnelle. Cette incohérence augmente les coûts de déclaration, crée un manque d’efficacité opérationnelle et peut décourager les structures commerciales légitimes. Il convient donc de parvenir à une plus grande cohérence avec les règles internationales de consolidation comptable dans le traitement des accords conjoints, à condition que cet alignement ne compromette pas la protection des preneurs ou la stabilité financière.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.