(53) Pour qu’un portefeuille d’actions soit traité comme des actions à long terme, les entreprises d’assurance ou de réassurance doivent démontrer qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 105 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Lorsqu’une telle entreprise appartient à un groupe, il serait trop contraignant pour ce groupe de réévaluer les conditions applicables aux actions à long terme au niveau du groupe. Par conséquent, à moins qu’il existe des risques de liquidité importants à l’échelle du groupe dont il n’est pas tenu compte au niveau des entreprises individuelles ou des transactions intragroupe significatives, les investissements en actions qui sont traités comme des actions à long terme par une entreprise d’assurance ou de réassurance devraient également être traités comme tels lors du calcul du capital de solvabilité requis du groupe auquel cette entreprise appartient.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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