Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
RéférenceConsidérant 54 du règlement délégué (UE) 2026/269EUR-Lex →

(54) La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les groupes d’assurance et de réassurance de calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne intégral ou partiel soumis à l’approbation des autorités de contrôle. Toute technique d’intégration d’un modèle interne partiel à la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis du groupe fait partie de ce modèle interne partiel et doit, à l’instar des autres composantes de celui-ci, satisfaire aux exigences pertinentes de la directive 2009/138/CE. Les techniques d’intégration énoncées à l’annexe XVIII du règlement délégué (UE) 2015/35 sont principalement conçues pour l’intégration des risques et non pour l’intégration d’entreprises entières dans un modèle interne au niveau du groupe. Par conséquent, il convient de préciser que, dans les cas où les entreprises sont intégrées dans leur ensemble, l’article 239, paragraphe 4, dudit règlement s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).