(6) La Commission, en collaboration avec l’AEAPP, évaluera la manière dont les entreprises d’assurance et de réassurance gèrent les risques en matière de durabilité associés aux actifs et aux activités liés aux combustibles fossiles, et notamment les risques de transition actuellement associés à des émissions qui sont élevées mais suivent une trajectoire d’alignement avec les objectifs de l’accord de Paris. Le cas échéant, la Commission envisagera d’éventuelles modifications pour que ces risques émergents soient correctement pris en considération dans le cadre prudentiel, en tenant compte de l’évolution du cadre applicable aux établissements de crédit, ainsi que du rapport fourni par l’AEAPP conformément à l’article 304 quater, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Dans le cadre du plan européen à venir en matière d’adaptation au changement climatique, la Commission examinera également si les règles prudentielles peuvent favoriser davantage l’émission d’obligations «catastrophe» et autres obligations vertes ou les investissements dans ces obligations.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
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