(8) Les risques liés au changement climatique sont, par nature, à long terme, non linéaires et systémiques, de sorte qu’il est difficile aux entreprises d’assurance et de réassurance de les estimer uniquement en s’appuyant sur les données passées. La directive (UE) 2025/2 a introduit de nouvelles exigences en matière de gestion des risques liés au changement climatique et des risques en matière de durabilité plus généralement. En particulier, l’article 45 bis de la directive 2009/138/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2025/2 impose aux entreprises de recenser toute exposition importante aux risques liés au changement climatique et, le cas échéant, d’évaluer l’incidence des scénarios de changement climatique à long terme sur leurs activités. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer ou de calculer le capital requis à l’aide d’un modèle interne, les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent souvent des données portant sur des événements passés pour établir des prévisions concernant les risques qui se matérialiseront dans le futur. Il se peut que les données provenant d’événements passés ne rendent pas suffisamment compte des tendances liées au changement climatique. Des évaluations prospectives, y compris des scénarios climatiques plausibles, peuvent donc être nécessaires pour évaluer l’évolution des risques et atténuer les incidences éventuelles. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’appuie trop sur des données passées, cela peut conduire à ce que sa meilleure estimation des engagements vis-à-vis des preneurs ou son modèle interne, le cas échéant, sous-estime les engagements ou les risques pertinents. Il est donc nécessaire d’imposer aux entreprises qu’elles mettent en place des procédures internes pour éviter une dépendance excessive à l’égard des données provenant d’événements passés en ce qui concerne les tendances liées au changement climatique.
Règlement délégué (UE) 2026/269 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/269
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/269
Versionacte d'origine du 29/10/2025 (CELEX 32026R0269)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.