(10) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, une plainte est réputée «avoir été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom» si elle est soutenue par des producteurs de l’Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie de l’Union exprimant sa position sur la plainte, que ce soit en soutien ou en opposition à celle-ci, et si elle est soutenue par des producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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