(11) LYB a contesté l’analyse faite par la Commission du degré de soutien à la plainte (ci-après l’«analyse de la représentativité»). Concrètement, elle a affirmé que l’enquête n’aurait pas dû être ouverte en ce qui concerne l’Arabie saoudite et les États-Unis, car le plaignant ne satisfaisait pas au critère de représentativité prévu à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que LYB représentait à elle seule plus de la moitié de la production du produit concerné parmi les producteurs de l’Union ayant exprimé leur position sur l’enquête et qu’elle avait exprimé une position «neutre» sur l’ouverture de l’enquête parce qu’elle n’avait «[a]ucune inquiétude à l’endroit des importations en provenance d’Arabie saoudite et des États-Unis» et qu’elle était «[f]avorable à l’enquête sur les importations originaires de Chine».
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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