(14) En ce qui concerne l’analyse de la représentativité, la Commission a publié, le 2 juin 2025, une note au dossier relative à la représentativité (ci-après la «note relative à la représentativité») destinée à être consultée par les parties intéressées. L’analyse a établi que les sociétés soutenant la plainte représentaient entre 45 % et 46 % de la production totale de l’Union en 2024, qu’aucun producteur exprimant son opposition ne s’était manifesté et qu’un producteur avait exprimé une position neutre. La Commission a donc conclu que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base pour considérer qu’une plainte devait être déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom étaient remplies. LYB avait expressément exprimé une position neutre. Les arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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