(20) La Commission ne remet pas en cause le fait que les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et la politique tarifaire pratiquée par la Chine ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, à la lumière de la plainte déposée, elle n’a pu conclure que seules les importations en provenance de Chine étaient fautives. Dans sa plainte, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer la contribution des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite au préjudice causé à l’industrie de l’Union, comme, par exemple, l’augmentation significative du volume des importations et des parts de marché dans l’Union, alliée à une baisse substantielle et continue des prix des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite au cours de la période utilisée dans la plainte. En outre, se basant sur la plainte, la Commission a pu observer une sous-cotation des prix indicatifs, une sous-cotation des prix et un dumping de la part des pays concernés. Enfin, ces observations ont également été analysées plus en détail dans le cadre de l’évaluation du préjudice et du lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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