(21) LYB a fait valoir que l’adoption de mesures antidumping à l’encontre des États-Unis nuirait directement à l’intérêt de l’Union, estimant que l’approvisionnement en BDO américain était une «planche de salut pour l’industrie de l’Union» du fait de son intégration étroite dans la production de l’Union, qui sert les intérêts de BASF en matière de consommation captive et permet à LYB, dans des circonstances exceptionnelles, de pallier les déficits de production. Qore a affirmé que l’institution de mesures antidumping sur les importations de BDO en provenance des États-Unis nuirait aux utilisateurs en aval de l’Union. Chimica Organica Industriale Milanese S.p.a. (ci-après «COIM»), un utilisateur de l’Union du produit concerné, a avancé des arguments similaires, à savoir que l’institution de mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union, car i) elle aurait une incidence négative en raison du cumul avec d’éventuels droits antidumping sur l’acide adipique en provenance de Chine, ii) elle porterait préjudice à l’industrie en aval de l’Union, iii) elle rendrait les utilisateurs de l’Union dépendants du plaignant et iv) elle porterait préjudice à la position des utilisateurs de l’Union par rapport à la concurrence des pays tiers. S'appuyant sur l'absence alléguée d’intérêt de l’Union, COIM a demandé à la Commission de clore l’enquête sans instituer de mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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