(215) Pour le producteur-exportateur qui exportait le produit concerné à destination de l’Union pour une société liée agissant non seulement en qualité d’importateur mais également en tant qu’utilisateur, le produit concerné n’étant pas revendu dans l’état dans lequel il était importé, le prix à l’exportation a dû être calculé sur toute autre base raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. L’enquête a permis d’établir que le produit concerné ne représentait qu’une toute petite partie du coût de production du produit qui était finalement vendu au premier acheteur indépendant dans l’Union par l’utilisateur lié. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas déterminer un prix à l’exportation fiable, fondé sur les ventes du produit final au premier acheteur indépendant, pour ces ventes. Elle a calculé le prix à l’exportation en utilisant la moyenne mensuelle des prix auxquels le même producteur-exportateur retenu dans l’échantillon vendait le produit concerné à des acheteurs indépendants dans l’Union, comme indiqué à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. En ce qui concerne le mois pour lequel le producteur-exportateur en question n’a déclaré aucune vente à des acheteurs indépendants dans l’Union, la Commission a déterminé le prix à l’exportation sur la base du prix moyen des ventes du producteur-exportateur à des acheteurs indépendants dans l’Union tout au long de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.