(220) Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a exporté vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union. L’enquête a permis d’établir que les fonctions de l’opérateur commercial lié étaient semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En effet, cet opérateur commercial lié a dégagé un bénéfice pour ses services et a négocié un large éventail de marchandises autres que le produit concerné. En conséquence, la Commission a procédé à un ajustement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte de la marge perçue par l’opérateur commercial lié.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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