Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(220) Un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a exporté vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de l’Union. L’enquête a permis d’établir que les fonctions de l’opérateur commercial lié étaient semblables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. En effet, cet opérateur commercial lié a dégagé un bénéfice pour ses services et a négocié un large éventail de marchandises autres que le produit concerné. En conséquence, la Commission a procédé à un ajustement du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte de la marge perçue par l’opérateur commercial lié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).