Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(23) LYB a invité la Commission à faire en sorte que la réalité économique des exportations de BDO américain soit dûment prise en considération lors de la détermination de la marge de préjudice. Pour LYB, la Commission devait établir cette marge de préjudice au niveau de la marge de sous-cotation et, partant, ne pas ajuster le prix à l’exportation de BDO américain conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni construire un prix à l’exportation «artificiel et entièrement hypothétique» à la frontière de l’Union. Dès lors, LYB a conclu que la comparaison des prix devait être effectuée en se fondant sur le prix réellement payé par le premier acheteur indépendant dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).