(23) LYB a invité la Commission à faire en sorte que la réalité économique des exportations de BDO américain soit dûment prise en considération lors de la détermination de la marge de préjudice. Pour LYB, la Commission devait établir cette marge de préjudice au niveau de la marge de sous-cotation et, partant, ne pas ajuster le prix à l’exportation de BDO américain conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni construire un prix à l’exportation «artificiel et entièrement hypothétique» à la frontière de l’Union. Dès lors, LYB a conclu que la comparaison des prix devait être effectuée en se fondant sur le prix réellement payé par le premier acheteur indépendant dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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