(233) À la lumière de ces informations, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois par SESA à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire. L’ajustement a été effectué sur la base des frais VAG réels supportés par SESA et, pour les raisons expliquées au considérant 221, d’un bénéfice théorique de 6,89 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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