(241) Étant donné que toutes les ventes de l’Union ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié en Arabie saoudite (SMC) et que cette société exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions et percevait une commission sur ces ventes, un ajustement du prix à l’exportation a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. L’ajustement a été effectué sur la base des frais VAG réels supportés par SMC et, compte tenu de la relation entre les sociétés, d’un bénéfice théorique de 6,89 %, comme indiqué au considérant 221.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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