(242) Dans sa réponse au questionnaire, la société avait indiqué que IDC, SMC et SESA formaient une entité économique unique et que, par conséquent, un tel ajustement ne serait pas justifié. À l’appui de son allégation, la société a fait valoir que SMC et SESA avaient été chargées par IDC, qui n’a pas de fonction de vente propre, de tâches qui relèvent normalement des responsabilités d’un service commercial interne centralisé (SMC) et d’un service export (SESA). Toutefois, la Commission a constaté qu’il existait un contrat très détaillé entre IDC et SMC, fixant les commissions versées par IDC et incluant également une clause compromissoire, témoignant de fait d’une solidarité économique limitée entre les deux sociétés. Compte tenu de ces éléments, la Commission a rejeté l’argument et considéré que l’ajustement du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.