(265) La Commission a rappelé qu'à la section 10 de l’avis d’ouverture, elle avait informé les parties intéressées que tout défaut de coopération, ou toute coopération partielle, pouvait conduire à des conclusions fondées sur les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base, ce qui pouvait entraîner une issue moins favorable pour ces parties. Étant donné que les parties intéressées avaient été clairement averties des conséquences d’un défaut de coopération dans l’avis d’ouverture et dans la procédure, comme indiqué au considérant 45, et que le degré de coopération en l’espèce était particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un sous-ensemble représentatif de ventes réalisées par le Lyondell Chemical Group, qui, à lui seul, représentait plus de 47 % des ventes de la société et 8 % du volume total des exportations de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon à destination de l’Union au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement raisonnable et représentative du comportement de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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