(273) Compte tenu du fait que, dans les conditions du marché qui prévalaient en 2023 et au cours de la période d’enquête, l’usage captif pouvait provenir soit de parties liées, soit de fournisseurs indépendants, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, et que les ventes des parties liées étaient fixées aux prix du marché international, il a été considéré que les ventes captives faisaient partie du marché libre. Cette conclusion corrobore le point de vue selon lequel la consommation totale devait être utilisée pour calculer les parts de marché en l’espèce. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la Commission a également montré d’autres tendances concernant les parts de marché dans son analyse. Par conséquent, étant donné que le producteur de l’Union s’approvisionne en BDO pour la production en aval aussi bien à partir de sa propre production que sur le marché libre, en fonction des prix et du coût du produit concerné, la Commission a considéré que la consommation totale (marché libre plus marché captif) était le meilleur indicateur aux fins de l’analyse du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.