(29) Le gouvernement des États-Unis a affirmé que, en incluant le bio-BDO dans la définition du produit aux côtés du BDO fossile, la Commission avait commis une erreur en raison des différences fondamentales entre les deux. Le gouvernement des États-Unis a fait référence aux observations de Qore et de BASF, qui demandaient toutes deux à la Commission d’exclure le bio-BDO de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête. Enfin, il a soutenu que le bio-BDO devait être examiné en tant que produit similaire sur le marché intérieur, distinct du BDO. Chimica Organica Industriale Milanese S.p.a. (ci-après «COIM»), un utilisateur du produit concerné dans l’Union, a dès le début insisté sur le fait que le bio-BDO était fondamentalement différent du BDO fossile. La demande d’exclusion du bio-BDO de la définition du produit est traitée à la section 2.4 «Arguments relatifs à la définition du produit» du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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