(301) LCN a argué que les quantités importées des États-Unis n’avaient pas donné lieu à une sous-cotation ni à un préjudice pour l’industrie de l’Union, car elles étaient importées à la fois par LCN et par BASF et, lorsqu’elles étaient vendues (ou utilisées de manière captive) sur le marché de l’Union, elles étaient vendues (ou consommées) aux mêmes prix (ou coûts) que la production de l’Union vendue (ou consommée) sur le marché de l’Union. Toutefois, comme il l’a été constaté à la section 4.6.3.1 du présent règlement, les prix de vente de l’Union ont subi un effet de compression sévère, qui a en fait constitué une cause majeure du préjudice. En outre, les importations en provenance des États-Unis ont entraîné, en moyenne, une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la sous-cotation des prix des importations américaines a été un facteur important dans l’enquête sur le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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