(303) Sipchem a également fourni des données sur ses exportations postérieures à la période d’enquête (2025) à destination d’un client indépendant de l’Union. Sipchem a fait valoir que le volume et les prix de ces exportations étayaient son point de vue selon lequel les ventes réalisées au cours de la période d’enquête devaient être exclues des calculs du prix à l’exportation aux fins du calcul du dumping et du préjudice. En effet, Sipchem était un preneur de prix sur le marché de l’Union. Cependant, étant donné que les conditions du cumul sont remplies en ce qui concerne les importations en provenance d’Arabie saoudite, il ne serait ni approprié ni justifié d’exclure les ventes du calcul des prix à l’exportation. Il ressort en outre de la «conclusion relative au préjudice» ci-dessous que les importations en provenance d’Arabie saoudite ont joué un rôle dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Par ailleurs, les données postérieures à la période d’enquête ne devraient pas être prises en compte dans l’analyse du dumping et du préjudice. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 303
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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