(31) La Commission a pris acte de ces arguments. Toutefois, COIM n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des arguments qu’elle a avancés. Conformément aux principes énoncés à l’article 3 du règlement de base, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, comme par exemple le fait qu’une perte substantielle de part de marché de l’Union s’était accompagnée d’une augmentation substantielle de la part de marché des pays concernés dans l’Union, caractérisée par des prix constamment réduits au cours de la période considérée. En outre, le plaignant a fourni des éléments attestant à première vue l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs et d’une sous-cotation des prix. Les arguments de COIM ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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