Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(31) La Commission a pris acte de ces arguments. Toutefois, COIM n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des arguments qu’elle a avancés. Conformément aux principes énoncés à l’article 3 du règlement de base, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, comme par exemple le fait qu’une perte substantielle de part de marché de l’Union s’était accompagnée d’une augmentation substantielle de la part de marché des pays concernés dans l’Union, caractérisée par des prix constamment réduits au cours de la période considérée. En outre, le plaignant a fourni des éléments attestant à première vue l’existence d’une sous-cotation des prix indicatifs et d’une sous-cotation des prix. Les arguments de COIM ont donc été rejetés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).