(310) La production de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, d’abord de 39 % en 2022 par rapport à 2021, puis de nouveau de 68 % en 2023 par rapport aux quantités produites en 2021. Les quantités produites se sont rétablies au cours de la période d’enquête par rapport à 2023, mais elles ont globalement diminué au cours de la période considérée, leur niveau au cours de la période d’enquête étant inférieur de 45 % à celui de 2021. Cette augmentation de la production observée au cours de la période d’enquête par rapport à 2023 était principalement due à la nécessité de produire du BDO dans l’Union pour un usage captif et des ventes captives, afin de compenser une restriction temporaire imposée par l’Union sur les importations de BDO, comme indiqué au considérant 293, d’honorer les engagements pris envers les clients et de préserver sa réputation dans l’Union. De plus, les niveaux de production ne pouvaient être ramenés à un certain niveau minimal que par chaque producteur de l’Union, en raison des coûts fixes et autres liés à l’exploitation des installations, même si les producteurs de l’Union souhaitaient réduire davantage les volumes en raison de la baisse du volume des ventes et des prix. Cette baisse du volume des ventes et des prix est due à la concurrence des importations faisant l’objet d’un dumping, les prix des importations au cours de la période considérée étant nettement inférieurs au coût de production des producteurs de l’Union en 2023 et pendant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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