Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 319 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(319) La Commission a ensuite considéré à la fois la production de l’industrie de l’Union vendue et l’usage captif (cumulativement) comme un pourcentage de la consommation totale et a constaté que la conclusion générale relative à la part de marché était plus clairement étayée puisqu’elle incluait les deux activités économiques de l’industrie de l’Union, à savoir la vente sur le marché libre des producteurs et l’usage captif de BDO. Selon cet indicateur, par rapport à 2021, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage en 2022 et de 22 points de pourcentage en 2023. Sur cette base, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 90 % en 2021 à 78 % au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).