(319) La Commission a ensuite considéré à la fois la production de l’industrie de l’Union vendue et l’usage captif (cumulativement) comme un pourcentage de la consommation totale et a constaté que la conclusion générale relative à la part de marché était plus clairement étayée puisqu’elle incluait les deux activités économiques de l’industrie de l’Union, à savoir la vente sur le marché libre des producteurs et l’usage captif de BDO. Selon cet indicateur, par rapport à 2021, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage en 2022 et de 22 points de pourcentage en 2023. Sur cette base, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 12 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 90 % en 2021 à 78 % au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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