Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 321

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 321 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(321) Compte tenu de la baisse globale de la part de marché décrite au considérant 318, l’industrie de l’Union n’a enregistré aucune croissance au cours de la période considérée, et s’est en fait retrouvée, au cours de la période d’enquête, dans une position moins favorable sur le marché de l’Union qu’en 2021.

Aller plus loin

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