(38) En ce qui concerne la Chine, six producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Un producteur-exportateur, Shandong Yuanli Science and Technology Co., Ltd. (ci-après «Shandong Yuanli»), a demandé, s’appuyant sur les observations jointes à sa réponse à la demande d’échantillonnage, à être retenu dans l’échantillon en raison des spécificités du BDO qu’il produisait. La Commission a examiné cette demande et la réponse à la demande d’échantillonnage et a conclu qu’elles n’étaient pas justifiées, car ces seules spécificités, considérées conjointement avec le volume des exportations de Shandong Yuanli à destination de l’Union, ne justifiaient pas l’inclusion de Shandong Yuanli dans un échantillon choisi sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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