Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 400

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 400 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(400) Deux des deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fourni des éléments de preuve selon lesquels leur niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en utilisant des plans d’investissement qui devaient être mis en œuvre au cours de la période considérée, mais qui ont été annulés en raison de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Dès lors, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,30 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).