(403) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve montrant que ses coûts dans le cadre du SEQE de l’UE et de programmes nationaux similaires augmenteraient au cours de la période d'application des mesures. Ces coûts accrus découleraient du fait que l’industrie de l’Union recevra moins de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE entre 2026 et 2030 (en moyenne) qu’au cours de la période d’enquête. En outre, un extrait des contrats à terme du SEQE de l’UE provenant de Bloomberg (mis à disposition dans le dossier de l’affaire) a montré que le prix des quotas du SEQE de l’UE est susceptible d’augmenter par tonne de CO2 émise en 2026-2030. La Commission a accepté ces arguments et a ajouté le coût s’élevant à 25 EUR par tonne au prix non préjudiciable mentionné au considérant 402.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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