Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 411

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 411 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(411) Les producteurs de l’Union ont soutenu l’ouverture de l’enquête et leurs observations depuis l’ouverture ont montré que, de manière générale, ils soutenaient l’institution de mesures antidumping. Toutefois, LCN ne soutient pas les mesures à l’encontre des États-Unis, où elle a une production groupée, tandis que Novamont Italy a fait part de ses préoccupations quant à l’incidence des droits sur ses produits en aval, étant donné qu’elle est un grand importateur de produits chinois. Dans l’ensemble, les producteurs de l’Union ont plaidé en faveur de l’institution de droits sur les principaux produits en aval, outre les droits sur le BDO, car ils craignent de perdre leur compétitivité par rapport aux concurrents chinois dans la chaîne de valeur du BDO une fois que des droits seront imposés sur le BDO. En outre, comme indiqué à la section 2.4 «Arguments relatifs à la définition du produit» du présent règlement, BASF a fait valoir que le bio-BDO devait être exclu de la définition du produit soumis à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).