Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/270EUR-Lex →

(5) La société Qore LLC, un producteur de BDO aux États-Unis, a demandé à être enregistrée en tant que partie intéressée à la procédure car, selon elle, la procédure pourrait l’affecter. Conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base, constituent des parties intéressées les producteurs de l’Union, les syndicats, les importateurs et les exportateurs ainsi que leurs associations représentatives, les organisations d’utilisateurs et de consommateurs, de même que les représentants du pays exportateur. Étant donné que Qore n’exportait pas vers l’UE, elle ne remplissait pas les critères d’une partie intéressée au sens du règlement de base. Dès lors, sa demande a été rejetée. Qore et le gouvernement fédéral des États-Unis (ci-après le «gouvernement des États-Unis») ont fait valoir que la Commission devait traiter Qore comme une partie intéressée indépendamment de l’activité d’exportation, arguant que ce facteur ne fait pas partie des conditions à remplir pour être considéré comme une partie intéressée en vertu de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (ci-après l’«AAD»). La Commission a fait observer que rien, dans l’accord antidumping de l’OMC ou dans la jurisprudence de l’OMC, ne contredisait la décision de la Commission de refuser le statut de partie intéressée aux producteurs qui n’exportent pas vers l’Union. En effet, l’article 6.11 de l’AAD prévoit que deux catégories de producteurs sont à inclure dans la définition de «parties intéressées» au sens de l’AAD: un «[...] producteur étranger [...] d’un produit faisant l’objet d’une enquête [...]» [article 6.11, point i) de l’AAD] et «un producteur du produit similaire dans le Membre importateur [...]» [article 6.11, point ii) de l’AAD]. Qore LLC, en tant que producteur étranger d’un produit similaire, ne relève d’aucune de ces deux catégories. Par conséquent, le gouvernement des États-Unis n’a pas démontré pour quelle raison la Commission devrait accepter Qore en tant que partie intéressée en vertu du droit régissant la présente procédure, à savoir le règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).