(56) Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que plusieurs procédés de production différents permettaient de produire le BDO, à partir de matières premières différentes, y compris pour le bio-BDO et l’autre BDO. Ainsi, le bio-BDO est généralement produit par la fermentation de sucres au moyen, par exemple, de la bactérie E. coli, de furfural ou d’acide succinique, et peut être produit à l’aide d’un large éventail de matières premières différentes, y compris le maïs, les déchets agricoles, la canne à sucre ou le blé. L’autre BDO est généralement produit à partir de matériaux fossiles, selon de multiples procédés de fabrication, tels que le procédé de Reppe, qui utilise l’acétylène, le procédé de production N-butane/anhydride maléique (MAN), qui transforme l’anhydride maléique en butanédiol ou le N-butane en anhydride maléique, ou le procédé à base d’oxyde de propylène, qui utilise l’oxyde de propylène pour produire de l’alcool allylique. Les parties ont fait valoir que le procédé de production du bio-BDO et l’utilisation différente des matières premières qui entrent dans ce procédé influent sur les caractéristiques physiques et les caractéristiques chimiques du BDO ainsi que sur l’usage qu’il est prévu d’en faire, et que les différences de procédés de production sont d’une importance cruciale et se traduisent par des différences clés entre les deux produits (le bio-BDO et l’autre BDO) s’agissant des caractéristiques physiques, des perceptions des consommateurs et des utilisations finales.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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