(59) Helm AG a indiqué que le bio-BDO était perçu par les consommateurs de manière totalement différente du BDO conventionnel, le bio-BDO étant commercialisé en tant qu’intrant biogénique à faible teneur en carbone, «vert», tandis que l’autre BDO est commercialisé principalement en tant que produit chimique de base et utilisé dans un large éventail d’applications industrielles où le contenu biogénique ou la traçabilité sont sans objet. Qore a fait valoir que le marché du bio-BDO existe dans l’Union, non pas du fait de la seule préférence volontariste de certains consommateurs, mais en raison de contrats contraignants avec des clients ou du droit de l’Union, qui ne prévoient pas que le BDO puisse être un substitut au bio-BDO, car cela «contrarierait les spécifications de durabilité ou invaliderait les allégations relatives aux produits fondées sur la certification». Les parties ont fait observer que le bio-BDO n’est généralement pas en concurrence avec l’autre BDO. Toutefois, la Commission a fait remarquer que le BDO provenant de sources fossiles et le bio-BDO étaient utilisés de manière interchangeable pour la production de divers produits en aval, y compris des produits certifiés ou biodégradables, et que les utilisateurs ajustaient le mélange de BDO si nécessaire. Par conséquent, le bio-BDO et l’autre BDO sont tous les deux utilisés de la même manière, relèvent du même procédé de fabrication pour les produits en aval et sont en concurrence l’un avec l’autre dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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