(63) En conclusion, la Commission ne conteste pas qu’il existe des différences entre le bio-BDO et l’autre BDO en ce qui concerne les matières premières utilisées et les procédés de production. Toutefois, étant donné que le bio-BDO et le BDO fossile partagent les mêmes caractéristiques techniques, chimiques et physiques de base et que leurs utilisations sont largement interchangeables, les différences signalées par les parties intéressées n’ont pas été jugées déterminantes, de sorte qu'il convient de les traiter comme un seul et même produit. En outre, ces différences quant aux méthodes de production et aux matières premières sont également présentes dans la classification du bio-BDO et de l’autre BDO. Qui plus est, un produit à faible empreinte carbone (vert) peut également être fabriqué, techniquement parlant, à partir de sources fossiles, ce qui signifie que les clients qui souhaitent un produit vert peuvent également être approvisionnés en autre BDO. Les produits fabriqués à partir du bio-BDO peuvent avoir des coûts et des prix de vente plus élevés, mais ces coûts et prix de vente varient et peuvent converger, voire baisser. La Commission a donc rejeté les arguments ci-dessus visant à exclure le bio-BDO de la définition du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/270 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/270
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/270
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0270)
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