(4) L’article 7, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2122 est censé s’appliquer uniquement aux produits d’origine animale et aux produits composés. Toutefois, le terme «biens» utilisé à l’article 7, point c), dudit règlement délégué inclut d’autres produits tels que les sous-produits animaux, qui ne devraient pas être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers car ils peuvent présenter un risque grave pour la santé animale, ou les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui sont visés séparément par le point d) dudit article. Le terme actuellement utilisé dans l’article 7, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2122 est trop large et crée une ambiguïté quant aux biens qui sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Par conséquent, il convient de rectifier l’article 7, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2122 pour remplacer le terme «biens» par la mention plus précise «produits d’origine animale et produits composés». Il est nécessaire, en outre, du fait de ce remplacement, de rectifier également la partie 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2122.
Règlement délégué (UE) 2026/273 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/273
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/273
Versionacte d'origine du 04/02/2026 (CELEX 32026R0273)
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