(20) Après avoir analysé les informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a décidé de limiter son enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs en sélectionnant un échantillon conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Le 21 février 2025, la Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume de ventes vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les deux groupes retenus dans l’échantillon représentaient plus de 10 % de la quantité totale estimée d’articles en céramique pour la table et la cuisine exportés de Chine vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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