(201) Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et à son article 9, paragraphe 4, il convient de modifier le droit antidumping institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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