(217) Le libellé actuel de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base a été introduit par le règlement modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne afin de mettre en œuvre les conclusions du rapport de l’OMC dans l’affaire CE-Éléments de fixation. Comme expliqué au considérant 4 de ce règlement modificatif, la détermination d’une marge de dumping unique et d’un droit antidumping unique pour un certain nombre d’exportateurs dépendra de l’existence de situations qui indiqueraient que, bien que juridiquement distincts, deux exportateurs ou plus ont une relation telle qu’ils devraient être traités comme une entité unique. Ces situations peuvent inclure: i) l’existence de liens entre les exportateurs au niveau de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; iii) le contrôle ou l’influence importante de l’État sur les prix et la production, ou encore la structure économique du pays fournisseur, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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