(224) En ce qui concerne l’argument du groupe Hunan Hualian fondé sur la jurisprudence de l’OMC (CE-Éléments de fixation), selon lequel lorsqu’une marge de dumping individuelle a été calculée et qu’un droit unique peut être appliqué à différents fournisseurs constituant un exportateur unique, ce droit unique devrait être fondé sur la moyenne des prix à l’exportation de chaque exportateur individuel, la Commission a marqué son désaccord. Premièrement, la Commission a rappelé que le droit national établi dans le cadre de l’enquête était fondé sur la marge de préjudice et non sur la marge de dumping, comme expliqué à la section 4.1.2, puisque la première était inférieure à la seconde. En outre, comme précisé à la section 3.5, la marge de dumping moyenne reflétant les prix à l’exportation des trois producteurs retenus dans l’échantillon, jugée représentative de l’entité unique, s’élevait à 138,2 %, soit un niveau supérieur au nouveau droit national, qui était de 79 %. En fait, la Commission n’a pas déterminé de marges de dumping individuelles définitives, mais a plutôt établi, dans un premier temps, des marges intermédiaires pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, celles-ci étant considérées comme représentatives de l’entité unique. Il s’agissait d’une étape intermédiaire nécessaire sur la base de laquelle la Commission a ensuite calculé la marge de dumping de l’entité unique. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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