(225) Il convient d’instituer des mesures antidumping sur les importations de produits originaires du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice établies lors de l’enquête initiale et les marges de dumping établies au considérant 179 ci-dessus. Étant donné que la marge de dumping constatée dans le cadre de la présente enquête de réexamen est supérieure à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale, le nouveau niveau des mesures sera fondé sur la plus faible des deux marges, à savoir le niveau de la marge de sous-cotation.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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