Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
RéférenceConsidérant 225 du règlement d’exécution (UE) 2026/274EUR-Lex →

(225) Il convient d’instituer des mesures antidumping sur les importations de produits originaires du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice établies lors de l’enquête initiale et les marges de dumping établies au considérant 179 ci-dessus. Étant donné que la marge de dumping constatée dans le cadre de la présente enquête de réexamen est supérieure à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale, le nouveau niveau des mesures sera fondé sur la plus faible des deux marges, à savoir le niveau de la marge de sous-cotation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).