(240) Comme précisé dans l’avis d’ouverture, la portée du réexamen intermédiaire était limitée à l’examen du dumping, de sorte que la marge de préjudice pour cette procédure est celle établie dans le règlement imposant les mesures initiales. Comme expliqué au considérant 225, le droit a été établi sur la base de la plus faible des deux marges (dumping ou préjudice), conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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