(28) La Commission a rappelé que l’échantillon avait été sélectionné conformément aux dispositions du règlement de base. Compte tenu de la fragmentation du marché, la Commission a estimé que l’élargissement de l’échantillon aurait constitué une charge excessive et n’aurait eu aucune incidence notable sur la représentativité. À titre de comparaison, la représentativité de l’échantillon n’aurait été accrue que de moins de deux points de pourcentage si le producteur-exportateur d’articles en céramique pour la table suivant par ordre d’importance y avait été intégré. En ce qui concerne la répartition géographique, la Commission a informé Josef Mäser GmbH que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient, en fait, situés dans trois régions administratives différentes. En outre, le 13 mai 2025, la Commission a publié une note au dossier informant les parties intéressées de la composition de l’échantillon définitif de producteurs-exportateurs et n’a reçu aucune observation. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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