(52) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, la Turquie pouvait être considérée comme un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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