(67) Troisièmement, lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant le produit soumis au réexamen, la Commission a conclu qu’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission n’a connaissance d’aucun changement structurel majeur en RPC en général et/ou dans le secteur concerné en particulier susceptible de modifier cette conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2026/274 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/274
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/274
Versionacte d'origine du 05/02/2026 (CELEX 32026R0274)
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